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44 RECHERCHES SUR MOUÈRE.
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de payement de la somme de cent-quinze livres d'une part et vingt-sept livres d'autre1. » C'est évidemment le fournisseur de chandelles de l'Illustre Théâtre qui avait fait saisir le chef des comédiens, et ce détail jette un peu de comique sur la pénible situation dans laquelle nous le trouvons. La requête présentée au lieutenant civil Dreux d'Aubray par André de Lamarre, procureur des comédiens, décline la compétence du tribunal devant lequel Molière avait été condamné par défaut et nie en son nom la dette qui sans doute existait, mais dont il ne devait pas être seul responsable. D'après cette requête le magistrat ordonne la mise en liberté de Molière « à sa caution juratoire pour six mois (c'est-à-dire sur le simple serment de représenter sa personne pendant cet espace de temps), en cas qu'il ne soit détenu que pour cent-quinze livres d'une part et vingt-sept livres d'autre ; » mais une saisie plus importante s'opposait à l'exécution de cet arrêt.
Les obligations souscrites envers Pommier, et dont la principale avait été remise par lui comme nantissement à Louis Baulot, n'avaient pas été payées; les bénéfices abandonnés d'avance par les comédiens avaient été nuls ou à peu près, et Pommier n'avait pu à son tour tenir ses engagements vis-à-vis de Baulot avec qui il s'entendait peut- étre pour exploiter par l'usure l'état de gêne des comédiens et pour les poursuivre à outrance. Dès le 19 mai il y avait eu «* sentence donnée par les sieurs des requêtes du Palais » pour ordonner une comparution des parties, dans laquelle Pommier avait affirmé qu'il n'avait reçu « aucunes choses sur lesdites obligations2; » le lendemain les comédiens avaient, sur leur demande, obtenu du lieutenant civil des lettres de répit et le 24 mai des « défenses » de ce magistrat contre les poursuites exercées envers Molière. Enfin le 2 août le procureur de Lamarre, qui ce jour méme avait rédigé la requête de Molière relalive au marchand de chandelles, comparaît devant le lieutenant civil en son
I. Document n° XVIII. — 2. Document n° XIX.
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